M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
4.2. Les Producteurs d’œufs d’incubation du Québec expédient, par poste recommandée, au producteur qui ne se conforme pas à l’article 4.1, un avis écrit à l’effet qu’il dispose d’un délai supplémentaire de 15 jours pour s’y conformer.
Toutefois, le délai supplémentaire est de 90 jours lorsque le producteur présente une preuve suffisante qu’un cas de force majeure l’empêche de se conformer à l’article 4.1.
Décision 9463, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC); Décision 10938, a. 1; Décision 12479, a. 1.
4.2. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec expédient, par poste recommandée, au producteur qui ne se conforme pas à l’article 4.1, un avis écrit à l’effet qu’il dispose d’un délai supplémentaire de 15 jours pour s’y conformer.
Décision 9463, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC); Décision 10938, a. 1.
4.2. Le Syndicat expédie, par poste recommandée, au producteur qui ne se conforme pas à l’article 4.1, un avis écrit à l’effet qu’il dispose d’un délai supplémentaire de 15 jours pour s’y conformer.
Décision 9463, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
4.2. Le Syndicat expédie, par courrier recommandé, au producteur qui ne se conforme pas à l’article 4.1, un avis écrit à l’effet qu’il dispose d’un délai supplémentaire de 15 jours pour s’y conformer.
Décision 9463, a. 1.